Le pacte d'actionnaires est en quelque le sort le "contrat de mariage" qui lie les investisseurs et les associés historiques d'une entreprise. Il permet de préparer au mieux la vie de l'actionnariat suite à l'entrée de nouveaux actionnaires.
AVERTISSEMENT: ce type d'acte est délicat à rédiger et nécessite d’être personnalisé en fonction de vos besoins et de vos contraintes. Nous vous conseillons de consulter un spécialiste.
Pour en savoir plus cette sur sorte le contrat de mariage passé entre les associés d’une société, cliquer ici.
PACTE D’ACTIONNAIRES S.A.
LORS D’UNE ENTREE D’UN INVESTISSEUR DANS LE CAPITAL
Entre :
PRENOM NOM, DATE DE NAISSANCE, LIEU DE NAISSANCE, ADRESSE DE DOMICILIATION, NATIONALITE ou NOM DE LA SOCIETE, FORME JURIDIQUE, CAPITAL SOCIAL, ADRESSE DE DOMICILIATION, RCS, PRENOM NOM ET TITRE DU REPRESENTANT
ci-après dénommés collectivement les "FONDATEURS" et individuellement le "FONDATEUR"
D'une part
Et :
PRENOM NOM, DATE DE NAISSANCE, LIEU DE NAISSANCE, ADRESSE DE DOMICILIATION, NATIONALITE ou NOM DE LA SOCIETE, FORME JURIDIQUE, CAPITAL SOCIAL, ADRESSE DE DOMICILIATION, RCS, PRENOM NOM ET TITRE DU REPRESENTANT
ci-après dénommés collectivement les "INVESTISSEURS" et individuellement l’ "INVESTISSEUR"
D'autre part
Les FONDATEURS et les INVESTISSEURS seront ci-après collectivement dénommés les "PARTIES" et individuellement "PARTIE"
EN PRESENCE DE :
La SOCIETE NOM DE LA SOCIETE, Société Anonyme au capital de CAPITAL SOCIAL Euros domiciliée ADRESSE DU SIEGE SOCIAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLE sous le numéro NUMERO RCS, dûment représentée aux fins des présentes par PRENOM NOM en sa qualité de Président, intervient au présent PACTE d’associés pour accepter le bénéfice des droits qui lui sont consentis aux termes des présentes.
Ci-après dénommée la "SOCIETE"
IL EST AU PREALABLE EXPOSE CE QUI SUIT :
Les FONDATEURS sont actionnaires de la SOCIETE qui a pour objet : OBJET SOCIAL TEL QUE DEFINI DANS LES STATUTS DE LA SOCIETE.
Les Investisseurs déclarent bien connaître cette activité.
A la date des présentes, le capital de la SOCIETE est réparti comme indiqué en Annexe 1.
Les PARTIES ont exprimé leur volonté de contribuer le plus efficacement possible au développement de la SOCIETE et sont donc convenues d'organiser par le présent PACTE leurs relations.
Le présent PACTE entrera en vigueur le jour de sa signature.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Dans le présent Pacte d’Actionnaires, ci-après dénommé le "PACTE", les mots et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :
ACTIONS :
Les Actions émises ou à émettre par la SOCIETE en représentation de son capital et les droits attachés à celles-ci.
PACTE :
Le présent PACTE d’Actionnaires qui serait éventuellement modifié par avenant signé par chacune des PARTIES.
DIRIGEANTS
Président du Conseil d’Administration, Président du Directoire ; de manière générale le représentant légal de la SOCIETE.
TIERS :
Toute personne physique ou morale non signataire ou n’ayant pas adhéré aux présentes.
TRANSFERT :
Toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant un transfert de propriété d’Actions ou autres Valeurs Mobilières pour quelque cause que ce soit.
VALEURS MOBILIERES :
- les Actions,
- tous titres autres que les Actions,
- les certificats d’investissement,
- toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une partie du capital de la SOCIETE,
- le droit de souscription attaché aux Actions et valeurs mobilières visées ci-dessus, en cas d’émission d’actions, de certificat d’investissement ou de valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme à une partie du capital,
- et plus généralement toute autre valeur mobilière émise par la SOCIETE visée au chapitre V de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
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ARTICLE 2 - OBJET DU PACTE - ACTIVITE DE LA SOCIETE
L’objet du PACTE est de définir les droits et obligations des PARTIES notamment au regard des Actions et les termes et conditions qu’elles acceptent de respecter pendant sa durée en vue de la poursuite de leurs objectifs communs à travers la SOCIETE.
ARTICLE 3 - DECLARATIONS
Chaque PARTIE au PACTE déclare et garantit qu’elle a la capacité de signer et d’exécuter le PACTE, et le cas échéant que la signature et l’exécution du PACTE ont été valablement autorisées par ses organes compétents.
De convention expresse entre les PARTIES les stipulations du présent PACTE d'Actionnaires prévaudront sur celles des statuts de la SOCIETE en cas de contradiction.
ARTICLE 4 - CLAUSES RELATIVES AU TRANSFERT D’ACTIONS ET DE VALEURS MOBILIERES
4 -1 DROIT DE PREEMPTION ET CLAUSE D’AGREMENT
4 - 1 - 1
Le Transfert d'Actions est libre entre les PARTIES.
Tout Transfert d’Actions à des tiers est subordonné à l’exercice, dans les conditions ci-après, du droit de préemption suivant.
Les opérations de donation, apport, échange, fusion, scission portant sur les Actions ne sont pas soumises aux droits de préemption, mais aux agréments prévus par les statuts, sous réserve que les nouveaux actionnaires se conforment au présent PACTE
4 - 1 - 2
Le Cédant doit notifier son projet de cession au Dirigeant de la SOCIETE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il doit indiquer le nom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège du Cessionnaire, le nombre d’Actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession. Cette notification vaut offre de cession au profit de toutes les PARTIES. Le projet de cession doit également être accompagné d'un courrier d'engagement irrévocable d'achat des Actions signé par le Cessionnaire initial comportant le nombre de titres et le prix par Action.
Dans les huit (8) jours de cette notification, le Dirigeant de la SOCIETE porte à la connaissance de toutes les PARTIES, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le projet de cession en reproduisant l’ensemble des indications portées dans la notification du Cédant et en rappelant les dispositions du présent article et notamment les conditions de forme et de délai régissant l’exercice du droit de préemption.
4 - 1 - 3
Toutes les PARTIES bénéficient d’un droit de préemption sur les Actions au prix convenu entre le Cédant et le Cessionnaire.
Les PARTIES qui désirent exercer leur droit de préemption, doivent le notifier au Dirigeant de la SOCIETE par fax ou par e-mail, confirmé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les huit (8) jours ouvrés de la notification visée ci-dessus, en indiquant le nombre d’Actions qu’ils souhaitent acquérir.
A défaut, elles sont réputées y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.
4 - 1 - 4
Dans les trente (30) jours de la notification visée ci-dessus à l’article 4-1-2, le Dirigeant de la SOCIETE ou son mandataire procède au décompte des droits de préemption exercés.
Si les droits de préemption sont exercés pour la totalité des Actions offertes, le Dirigeant de la SOCIETE établit une liste des actionnaires avec l’indication du nombre des Actions préemptées pour chacun d’eux (étant précisé qu’au cas où les demandes de préemption dépasseraient le nombre d’Actions proposées, celles-ci seraient réparties entre les actionnaires préempteurs au prorata du nombre d'Actions qu'ils détiennent respectivement et dans la limite de leur demande). Le Dirigeant de la SOCIETE le notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, sans délai, au Cédant et à toutes les PARTIES.
Le Cédant devra adresser à la SOCIETE, dans les quinze (15) jours de cette notification, les ordres de mouvement portant sur la cession des Actions préemptées ; l’inscription au compte des PARTIES ayant exercé leur droit de préemption sera effectuée dès réception desdits ordres de mouvement.
De leur côté, chacune des PARTIES ayant exercé son droit de préemption devra adresser à la SOCIETE un chèque de banque à l’ordre du Cédant, représentant le prix des Actions préemptées.
Le prix de cession est envoyé au Cédant dès réception des actes de cession ou ordres de mouvement dûment signés et dès réception des chèques de banque des PARTIES ayant exercé leur droit de préemption.
Si les PARTIES ayant exercé leur droit de préemption n’envoient pas leur chèque de banque sous huit (8) jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur droit de préemption devient nul.
4 - 1 - 5
A défaut d’exercice de leur droit de préemption sur la totalité des Actions proposées, la proportion non préemptée de la cession pourra être réalisée aux conditions ci-après définies.
4 - 1 - 6
Dans le délai de 30 jours ouvrés à compter de la notification du projet de cession prévu à l'article 4-1-2, le Conseil d'Administration est tenu de notifier au Cédant s’il accepte ou refuse la cession projetée.
A défaut de notification par le Conseil d'Administration dans ledit délai, l’agrément est réputé acquis.
La décision n’a pas à être motivée. Elle est notifiée dès son prononcé au Cédant éventuel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
4 - 1 - 7
Si l’agrément est refusé, le Cédant peut, dans les huit (8) jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au Dirigeant de la SOCIETE, qu’il renonce à son projet de cession.
Si le Cédant ne renonce pas à céder ses titres, les Actions devront être achetées par la SOCIETE. Le Dirigeant de la SOCIETE consulte alors les PARTIES, à l’effet de statuer par décision extraordinaire sur le rachat des Actions par la SOCIETE au prix proposé par le Cessionnaire.
La SOCIETE sera tenue d’annuler les Actions rachetées, ou de les céder dans les huit (8) mois suivant leur rachat.
4 - 1 - 8
Le droit d’agrément prévu au présent article s’applique à toute cession ou mutation à un tiers, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d’adjudication publique, en vertu d’une décision judiciaire. Ces dispositions sont également applicables en cas d’apport en numéraire, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de scission.
Elles s’appliquent également, en cas d’augmentation de capital, à la cession des droits d’attribution ou de souscription, comme aux renonciations de droits de souscription en faveur de tiers bénéficiaires dénommés.
4 - 1 - 9
Toute cession effectuée en violation des procédures de préemption et d’agrément prévues au présent article est nulle.
4 - 1 - 10
En cas d'exercice du droit de préemption, le prix d'achat au Cédant des Actions achetées sera le prix convenu entre le Cédant et le Cessionnaire en cas de vente des Actions cédées.
Dans les autres cas et, notamment en cas de donation, d'échange, d'apport, de fusion ou de scission ou d'une forme combinée de ces modes de transfert de propriété, le prix d'achat sera le prix offert de bonne foi par le Cédant, ou en cas de désaccord, fixé par un expert désigné à la demande de la ou des PARTIES contestataires par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, statuant en la forme des référés et sans recours possible conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Toute contestation aura pour effet de rendre caduc tout exercice du droit de préemption qui aurait été notifié par une autre PARTIE, préalablement à la notification par la SOCIETE aux autres PARTIES du rapport d'expert.
Les autres PARTIES pourront alors exercer leur droit de préemption au prix fixé par l'expert dans les quinze (15) jours de la notification de son rapport.
4 - 2 SORTIE CONJOINTE :
4 -2 -1
Dans l’hypothèse où une ou plusieurs PARTIES (ci-après dénommée(s) le(s) Cédant(s)), détenant plus de 50%, du capital de la SOCIETE, envisagerai(en)t le Transfert de l’intégralité de leurs Actions et Valeurs Mobilières à un Tiers (ci-après dénommé le "Cessionnaire") et à défaut d’exercice du droit de préemption ci-dessus, le Cédant devra obtenir l'accord irrévocable du Cessionnaire sur l'achat de l’ensemble des Actions et Valeurs Mobilières des autres PARTIES (ci-après dénommées le(s) "Bénéficiaire(s)") selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions de prix que celles offertes par le Cessionnaire au Cédant.
Il en sera de même si à l'issue d'un Transfert d'Actions, même par préemption, un minoritaire viendrait à détenir plus de 50% du capital. Ce minoritaire devra s'engager en devenant majoritaire sur l'achat de l'ensemble des Actions et Valeurs Mobilières des autres PARTIES selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions de prix que celles offertes par le Cessionnaire au Cédant.
4 -2 -2
Le Cédant devra en conséquence, préalablement à tout engagement de sa part en vue du Transfert de l’ensemble de ses Actions et Valeurs Mobilières, obtenir l’engagement irrévocable du Cessionnaire que celui-ci offrira aux Bénéficiaires la possibilité de se porter acquéreur, s’ils le souhaitent, de l’ensemble de leurs Actions et Valeurs Mobilières aux mêmes conditions et selon les mêmes termes que ceux offerts par le Cessionnaire au Cédant.
4 -2-3
En conséquence le Cédant devra notifier aux PARTIES, en même temps que la notification prévue à l'article 4.1.2. du PACTE, que le projet de cession aura pour effet de conférer, par transfert de propriété, au Cessionnaire plus de 50% du Capital de la SOCIETE.
Les Bénéficiaires disposeront d’un délai de vingt-cinq (25) jours à compter de la notification du Cédant pour notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Cessionnaire et au Dirigeant de la SOCIETE, s’ils souhaitent céder toutes leurs Actions et Valeurs Mobilières en application des dispositions du présent article.
4 -2-4
En cas d'exercice du droit de sortie conjointe par un Bénéficiaire, le prix de cession sera égal à celui consenti et accepté par le Cédant.
4-2-5
En cas d'exercice du droit de sortie conjointe par un Bénéficiaire, il sera procédé à la cession de ses Actions et Valeurs Mobilières dans le délai visé dans le projet de transfert notifié ou, si rien n'est prévu à cet effet, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'expiration du délai de vingt-cinq (25) jours indiqué au présent article 4-2-3.
4-2-6
A l'effet de s'assurer du rachat par le Cessionnaire des Actions et Valeurs Mobilières des Bénéficiaires et de leur paiement dans ce délai, le Cédant ne transférera la propriété des Actions Cédées et ne percevra leur prix qu'à la condition que simultanément, le Cessionnaire se voit transférer la propriété et s'acquitte du prix de cession des Actions et Valeurs Mobilières des Bénéficiaires par chèque de banque.
4-2-7
Si, en contravention avec les dispositions qui précèdent, le Cessionnaire procédait à l'acquisition des Actions du Cédant mais n'achetait pas les Actions et Valeurs Mobilières des Bénéficiaires, le Cédant serait tenu de se porter lui même acquéreur de la totalité des Actions et Valeurs Mobilières des Bénéficiaires dans un délai de huit (8) jours à compter de l'expiration du délai imparti au présent article 4-2-5 au Cessionnaire pour se voir transférer les Actions et Valeurs Mobilières des Bénéficiaires.
4.3 DROIT DE SORTIE PRIORITAIRE DES INVESTISSEURS
Dans le cas d’une cession par les FONDATEURS à un Tiers de tout ou partie de leurs Actions, les INVESTISSEURS auront la faculté, alternative au droit de préemption, de se substituer au Cédant pour céder tout ou partie de leurs Actions.
La procédure décrite à l’article 4-1 ci-dessus sera applicable tant en ce qui concerne les délais que la notification.
4.4 "Rachat clause"
Cette clause a pour objet de permettre à l'investisseur de renégocier à la hausse son niveau de participation initial si une nouvelle levée de fonds intervenue postérieurement à leur entrée au capital était réalisée sur la base d'une valorisation inférieure. Ce type de clause protège ainsi l'investisseur contre une valorisation excessive de la société lors de son investissement initial. On l'a vu fleurir après que les investisseurs aient tiré les enseignements de l'effondrement des marchés des NTIC et que les levées de fonds successives étaient réalisées sur la base de valorisations très inférieures aux levées initiales.
En pratique, cet engagement prend la forme de l'émission de bons de souscriptions autonomes (BSA) au bénéfice des investisseurs leur permettant de souscrire à de nouvelles actions à un prix tel que le coût total de leur investissement (participation initiale plus nouvelle souscription) leur confère un niveau de participation calculé sur la dernière valorisation de la société et non pas sur celle retenue lors de leur entrée au capital. C'est en quelque sorte une "clause de relution".
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ARTICLE 5 - PROMESSE DE VENTE ET D’ACHAT
5.1 Contenu de la promesse
Il est également convenu que dès lors qu’un Tiers, agissant seul ou de concert au sens de l’article 356-1-3 de la loi n° 66-356 du 24 juillet 1966, le "Bénéficiaire" viendrait à faire une offre (ci-après l’"Offre") portant sur 100 % du capital de la SOCIETE et que des PARTIES représentant plus de quatre-vingt dix pour cent (90%) des Actions de la SOCIETE, souhaiteraient accepter l’Offre, chaque PARTIE (ci-après dénommées collectivement les "Promettants" et individuellement un "Promettant") qui n’aurait pas exercé son droit de préemption à cette occasion et qui détiendrait alors des Actions de la SOCIETE devrait les céder au Bénéficiaire, au même prix par Action.
A cet effet, le Promettant consent au Bénéficiaire la présente promesse irrévocable de vente (la "Promesse").
Il est convenu entre les PARTIES que la présente promesse n'engage les Promettants que pour autant que l'Offre soit faite à des conditions de prix par Action supérieures ou égales à celles retenues lors de la dernière augmentation de capital de la SOCIETE réalisée au jour de l'Offre.
5-2
Tout Bénéficiaire devra lever la Promesse en application de l’article 5-1 conformément au § 5.3 ci-après.
5-3
Le Bénéficiaire devra notifier à chaque Promettant sa décision de lever la Promesse dans un délai d’un mois à compter du jour où la condition définie à l’article 5-1 ci-dessus sera remplie. Il devra en outre notifier les termes de l’Offre acceptée, ainsi que l’accord écrit des PARTIES représentant plus de 90% des Actions détenues par les PARTIES.
5-4
Un Bénéficiaire ne pourra lever la Promesse que pour la totalité des Actions encore détenues par chacun des Promettants, et ce en une seule fois. En cas de pluralité de Bénéficiaires, ils devront s’accorder sur la répartition des Actions cédées entre eux.
5-5
Fixation du prix d’exercice de la promesse
Chaque PARTIE s’engage à transférer la propriété de ses Actions conformément aux termes de l’Offre qui lui aura été notifiée et notamment au même prix par Action que celui versé pour les Actions des PARTIES représentant plus de 90% du capital sauf en cas de fixation du prix des Actions par expert.
5-6
Si la présente Promesse est levée dans les termes et délais prévus par l’article 5-3 ci-dessus, le Transfert des Actions et le paiement du prix de vente interviendront au plus tard quinze (15) jours après la date à laquelle la levée de la Promesse aura été effectuée par le Bénéficiaire.
5-7
Le Transfert sera réalisé par la délivrance :
(i) au Promettant, en cas de vente, d’un chèque de banque d’un montant égal au prix d’achat des Actions ou, dans les autres cas, de la contrepartie des Actions prévue dans l’Offre ;
(ii) à chaque Bénéficiaire d’un ordre de mouvement donnant à la SOCIETE ordre de procéder au Transfert des Actions, au bénéfice de chaque Bénéficiaire, dûment rempli et signé.
ARTICLE 6 - ETENDUE ET MODALITES DES DROITS DE PREEMPTION, DE SORTIE CONJOINTE ET DE LA PROMESSE
6-1
Les droits de préemption, d’agrément, de sortie conjointe et la promesse prévus aux articles 4 et 5 s’appliqueront non seulement aux Actions mais également à toutes les Valeurs Mobilières.
6-2
Pour la mise en œuvre des droits de préemption, de sortie conjointe, de la promesse, le prix des Valeurs Mobilières autres que des Actions sera déterminé catégorie de Valeurs Mobilières par catégorie de Valeurs Mobilières.
6-3
Les PARTIES s’engagent à inscrire toutes les Valeurs Mobilières qu’elles détiennent ou détiendront en comptes nominatifs purs pendant la durée du PACTE.
ARTICLE 7 - ANTI-DILUTION - MODIFICATIONS DU CAPITAL
7 -1
7 -1-1
Chaque PARTIE bénéficiera du droit permanent de maintenir sa participation dans le capital de la SOCIETE à la quote-part de ce capital que représentent les Actions qu’elle détient et qui figure à l’Annexe 1 du PACTE, à l’occasion de toute augmentation de capital de la SOCIETE immédiate ou différée ou de toute opération d’émission de Valeurs Mobilières pouvant entraîner sa dilution.
7 -1-2
En conséquence, les PARTIES s’engagent à ce que chacune d’elle soit mise en mesure de souscrire à l’augmentation de capital, en proportion de la quotité d’Actions qu’elle détient dans le capital de la SOCIETE préalablement à cette augmentation de capital.
Ainsi pour le cas où, à l'occasion d'une émission de titres donnant vocation immédiatement ou à terme à une quote-part du capital, l'assemblée générale aurait supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, le groupe majoritaire s'engage à maintenir le pourcentage de capital détenu par les minoritaires tel qu'il figure à l'Annexe 1, en leur cédant le nombre d'actions nécessaire pour un prix égal au prix d'émission des nouveaux titres. Cette cession pourra être réalisée au plus tard dans les huit (8) jours suivant l'expiration du délai de souscription des nouveaux titres.
7 -2
Le droit des PARTIES défini à l’article 7.1 ci-dessus ne jouera pas dans le cas soit d'une émission de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise réservé aux salariés, soit d'une émission d'options de souscription réservées aux salariés, soit d'une émission d'actions au profit des salariés de la SOCIETE ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise dans la limite d'un montant maximum de 10 % du capital social de la SOCIETE à la date de signature des présentes, tel qu'il est indiqué à l'Annexe 1 et dans la mesure où ces émissions seraient réservées exclusivement aux personnes détenant moins de 10% du capital de la SOCIETE et sous réserve de leur adhésion au PACTE.
7 -3
7 -3-1
Il est convenu entre les PARTIES que la méthode de valorisation et la valorisation de la SOCIETE retenues pour toutes les opérations d’augmentation de capital ou de toute opération d’émission de Valeurs Mobilières pouvant entraîner la dilution de la participation des PARTIES dans la SOCIETE seront conformes aux dispositions de l’article 7-3-2 ci-dessous.
7-3-2
Les méthodes de valorisation de la SOCIETE retenues (principalement mais non exclusivement valorisation par les comparables et méthode du "discounted-cashflow") devront s’appuyer sur un plan d’affaires et des comptes prévisionnels étayés et argumentés, et tiendront compte notamment des éléments suivants :
- Qualité des hommes /femmes "clés"
- Qualité des actionnaires
- Nombre et qualité des partenariats
- Nombre et qualité des clients
- Perspectives et opportunités de développement
- Valorisation de la marque
- Chiffre d’affaires généré par chacune des activités de la structure
- Excédent Brut d’Exploitation
- Résultat Net avant Impôts
- CAF - Capacité d’autofinancement, ou MBA – Marge brute d’autofinancement
- Evaluation de sociétés comparables
ARTICLE 8 - CAPITAL
Lorsqu’en application des dispositions du PACTE, il est nécessaire de calculer un pourcentage ou une fraction du capital de la SOCIETE, le pourcentage ou la fraction sera calculé par rapport à un capital pleinement dilué, c’est-à-dire en supposant entièrement exercés les droits d’accès à terme au capital des Valeurs Mobilières autres que les Actions et/ou les options de souscription d’Actions ou les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises.
ARTICLE 9 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES
Droit d’information : Le Dirigeant de la SOCIETE soumettra au Conseil d’Administration pour approbation les budgets annuels prévisionnels de la SOCIETE au plus tard deux mois avant le terme de l’exercice précédent.
Le Conseil d’Administration se réunira au moins une fois par trimestre.
ARTICLE 10 - DIRECTION DE LA SOCIETE
Le Dirigeant de la SOCIETE ne pourra accomplir les actes suivants sans l'autorisation préalable du Conseil d'Administration statuant à l'unanimité si le Conseil ne comporte que trois membres et à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés si le Conseil comporte plus de trois membres :
- octroi de garanties, sûretés ou nantissements,
- acquisition ou cession d'actifs de la SOCIETE d'une valeur supérieure à 200 000 Euros,
- toute prise de participation et toute création de filiales, d'établissement ou de succursales et plus généralement toute opération de croissance externe quelle qu’en soit la forme (achat d'actifs, de fonds de commerce, location-gérance, etc.…),
- toute proposition d'introduction de la SOCIETE sur un marché financier,
- tout endettement bancaire contracté par la SOCIETE d'un montant supérieur à 20 000 Euros
- tout endettement auprès d'un actionnaire d'un montant supérieur à 20 000 Euros
- tout investissement de la SOCIETE d'un montant supérieur à 20 000 Euros
- toute décision de création de Valeurs Mobilières,
- l’approbation du budget annuel,
- toute opération impliquant un engagement annuel supérieur à 40 000 Euros
- la conclusion de tout contrat de travail comportant une rémunération annuelle brute supérieure à 40 000 Euros.
ARTICLE 11 - DROIT A L’INFORMATION DES INVESTISSEURS
11.1. Les FONDATEURS se portent fort de la transmission aux INVESTISSEURS, sur une base mensuelle et avant la fin du mois suivant le mois de référence, d’une copie des tableaux de bord de la SOCIETE avec ses commentaires sur l’activité comprenant au minimum les informations suivantes : le chiffre d’affaires, les charges, l’effectif, le trafic sur le site Internet et les éléments de comparaison avec le budget prévisionnel.
11.2. Par ailleurs, une situation comptable semestrielle au 30 juin de chaque année sera transmise aux INVESTISSEURS.
11.3. Dans le courant du dernier trimestre de l’exercice, un budget prévisionnel détaillé pour l’exercice suivant sera transmis aux INVESTISSEURS.
11.4. Les FONDATEURS se portent fort de la réponse dans un délai raisonnable, ne pouvant en tout état de cause excéder un (1) mois, à toutes demandes d’informations de nature comptable, économique ou financière émises par les INVESTISSEURS.
11.5. Les FONDATEURS se portent fort de l’organisation de quatre (4) réunions de travail au minimum par an avec les INVESTISSEURS (ou toute personne mandatée ou invitée par ces derniers) permettant de faire le point de l’activité de la SOCIETE.
11.6. Les INVESTISSEURS pourront procéder, à leurs frais, directement ou par l’intermédiaire de tout cabinet ou expert de son choix, à l’audit des comptes annuels de la SOCIETE, nonobstant les diligences effectuées par les commissaires aux comptes.
11.7. Dans le cadre de cet audit, les INVESTISSEURS et leurs conseils auront accès à toutes informations comptables, juridiques, fiscales, sociales, économiques et financières de la SOCIETE sur simple demande auprès du Dirigeant de la SOCIETE.
11.8 En revanche, l’audit ne pourra en aucun cas concerner les logiciels, progiciels et autres bases de données, et, plus généralement, tout ce qui est protégé au titre de la propriété intellectuelle auxquels les INVESTISSEURS n’auront pas accès.
ARTICLE 12 - CLAUSE D’EXCLUSIVITÉ
12.1. Pendant toute la durée de leur contrat de travail et/ou de leur fonction de mandataire social dans la SOCIETE, les FONDATEURS ne pourront détenir de participations supérieures à 5 % du capital ou des droits de vote dans toute autre SOCIETE, et de toute participation dans des sociétés civiles immobilières, sauf accord préalable et écrit des INVESTISSEURS, à l’exception de participations qui auront été déclarées aux INVESTISSEURS préalablement à leur entrée dans le capital de la SOCIETE.
12.2. De même pendant toute la durée de leur contrat de travail et/ou de leur fonction de mandataire social dans la SOCIETE, les FONDATEURS consacreront l’intégralité de leur activité professionnelle au profit de la SOCIETE et ils exerceront toutes diligences requises à l’accomplissement de leurs fonctions.
ARTICLE 13 - PARTICIPATION AUX AUTRES OPERATIONS CAPITALISTIQUES DES FONDATEURS
Dans le cas où l’un des FONDATEURS souhaiterait détenir une participation dans une SOCIETE dont l’activité est connexe ou complémentaire à l’activité de la SOCIETE, il s’engage à présenter à cette dernière les INVESTISSEURS afin qu’ils puissent proposer également de participer au capital de cette SOCIETE.
ARTICLE 14 - DROIT DE VENTE OU D’ACHAT
14.1. Dans l’hypothèse où la SOCIETE n’aurait pas été cédée ou introduite en bourse au plus tard le JOURS/MOIS/ANNEE, les INVESTISSEURS pourront notifier aux FONDATEURS une valorisation de la SOCIETE ainsi que des modalités de Transfert des Actions en cause et devront, alors, proposer aux FONDATEURS (i) soit de céder leur participation aux mêmes prix et conditions que ceux notifiés par les INVESTISSEURS (ii) soit d’acquérir celles des INVESTISSEURSaux mêmes prix et conditions.
14.2. Dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification par les INVESTISSEURS de leur proposition de rachat ou de cession, le ou les FONDATEURS devront (i) soit céder leur participation (ii) soit acquérir celle des INVESTISSEURS aux prix et conditions notifiés.
14.3. Les FONDATEURS auront la possibilité de se substituer un autre acquéreur de leur choix pour acquérir la participation des INVESTISSEURS dans les mêmes conditions de délai, de prix et de paiement.
14.4. Le présent article constitue un engagement réciproque, ferme et irrévocable d’achat et de vente des Actions.
14.5. Le transfert de propriété des Actions ainsi cédées ou acquises est subordonnée à la signature du ou des ordres de mouvement correspondant et du paiement du prix par chèque de banque.
ARTICLE 15 - DROIT DE PREFERENCE AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL FUTURES
15.1. L’Investissement des INVESTISSEURS ayant comme condition essentielle et déterminante leur participation au développement général de la SOCIETE, il est convenu que celui-ci disposera d’un droit de préférence par rapport à tout autre investisseur, pour tout concours financier offert par ce dernier à la SOCIETE ou qu’elle solliciterait de celui-ci.
15.2. Par concours financier, il est entendu toute opération visant à la souscription ou l’acquisition d’une quelconque manière par un investisseur ou par un tout autre actionnaire, de Valeurs Mobilières de la SOCIETE donnant droit de façon différée ou non à l’attribution de Valeurs Mobilières représentant une quotité de capital de la SOCIETE, à l’exclusion de toute opération de nature industrielle et commerciale.
15.3. Sauf unanimité des PARTIES, celles-ci s’engagent à ne proposer ni à voter aucune augmentation de capital comportant la suppression ou la limitation de leur droit de souscription.
ARTICLE 16 - MANDATAIRE
16.1. Afin de garantir l’exercice des droits que se consentent mutuellement les PARTIES et pour conférer au PACTE sa pleine efficacité, les PARTIES conviennent de désigner de façon conjointe et irrévocable la SOCIETE en qualité de mandataire commun chargé de la gestion du PACTE (le "Mandataire"). La SOCIETE, représentée par son Dirigeant, intervient spécialement aux présentes pour accepter ce mandat d’intérêt commun, dans les termes ci-après.
16.2. En sa qualité de gestionnaire du PACTE, spécialement mandaté par les PARTIES pour la durée du PACTE, le Mandataire :
(i) sera seul habilité à traiter et, le cas échéant, exécuter les ordres de mouvement relatifs aux Valeurs Mobilières émanant des PARTIES.
(ii) sera tenu de vérifier la régularité de ces demandes d’ordres de mouvement au regard des engagements contenus dans le PACTE.
(iii) devra veiller à ce que les comptes d’actionnaires ouverts par la SOCIETE mentionnent les restrictions dont les Valeurs Mobilières appartenant aux PARTIES sont grevées en application du PACTE.
(iv) ne devra donner instruction à la SOCIETE d’enregistrer un ordre de mouvement qu’après s’être assuré que les procédures prévues au PACTE ont été respectées et que l’exécution de l’ordre de mouvement peut être menée à bien.
(v) recueillera les adhésions au PACTE ainsi qu’il est prévu à l’article 23 ci-après.
(vi) recueillera par tous moyens les décisions des PARTIES ayant pour objet le changement, la modification ou la renonciation à l’une quelconque des dispositions du PACTE et procédera, le cas échéant, aux modifications du PACTE.
16.3. Le présent mandat portera sur la gestion de toutes les Valeurs Mobilières appartenant aux PARTIES.
ARTICLE 17 - INTRODUCTION EN BOURSE
En cas de cotation des titres de la SOCIETE sur un marché réglementé de valeurs mobilières, les PARTIES conviennent de préparer conjointement la venue sur le marché boursier et à cet effet de se concerter préalablement en vue de déterminer entre elles les conditions de l’opération et le nombre de titres existants qu’elles seraient respectivement disposées à mettre sur le marché.
ARTICLE 18 – DUREE ET RESILIATION ANTICIPEE :
18.-1
Le présent PACTE prend effet à compter de sa signature et s’imposera aux soussignés tant qu’ils demeureront propriétaires de tout ou partie des titres qui en sont l’objet ; il expirera à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la signature des présentes.
18.-2
Toutefois, il prendra fin de plein droit à compter du jour où les actions de la SOCIETE seront inscrites à la cote d’un marché réglementé de valeurs mobilières.
ARTICLE 19 – CLAUSE DE NON CONCURRENCE
19-1
L’engagement des "Hommes ou Femmes Clés", tels qu’ils sont définis à l’article 19-2 ci-après, et des FONDATEURS consiste à ne pas, sur le territoire de l’Union Européenne :
(i) tant qu’ils auront la qualité d’Homme Clé ou de Femme Clé, et
(ii) dans un délai de un (1) an à compter de la fin du présent PACTE pour quelque cause que ce soit, ou, si cette date lui est antérieure, de la date à laquelle ils ou elles cesseront d’avoir la qualité d’Homme ou Femme Clé,
(iii) à occuper un poste d’administrateur, mandataire social, employé ou consultant dans une autre société directement ou indirectement concurrente de la SOCIETE dont il est précisé que l'activité est : OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE TEL QUE DECRIT DANS LES STATUTS DE LA SOCIETE, sauf accord préalable des INVESTISSEURS.
Tout Homme ou Femme Clé s’engage, pendant la durée de son mandat social et/ou de son contrat de travail à consacrer tout son temps professionnel à la SOCIETE.
19-2
Pour les besoins du PACTE, est un Homme ou une Femme Clé toute personne dont le nom figure à l’Annexe 2 du PACTE ou ainsi désignée par le Conseil d’Administration de la SOCIETE. Le Conseil pourra également consentir des exceptions à l’article 19-1 ci-dessus ou décider que la protection de la SOCIETE qui s’attache à cette qualité n’est plus requise et, en conséquence, mettre fin à la qualification d’Homme ou Femme Clé.
ARTICLE 20 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
20-1
Sous réserve des dispositions de l’article 20-2 du PACTE, la SOCIETE possèdera directement un droit absolu, valable, soit à travers la propriété ou la copropriété directe, soit à travers une licence, sur l’utilisation de tous les noms de domaines et de tous les droits de propriété littéraire et artistique ou industrielle, notamment logiciels, dessins ou modèles, brevets, savoir-faire, marques, noms commerciaux (les "Droits de Propriété Industrielle") qu’elle créera ou utilisera dans le cadre de son exploitation courante ou qui lui seront nécessaires pour le développement de ses activités.
La SOCIETE est notamment titulaire de la marque XXXX n° XXXXXX déposée le JOUR/MOIS/ANNEE auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ainsi que du site et du nom de domaine XXXXX.
La cession de la marque XXXX et du nom de domaine XXXXX au profit de la SOCIETE sont intervenues par acte sous seing privé en date du XXXXXX, et pour la marque, publiée au Registre National des Marques le XXXXX.
20-2
Les PARTIES feront leurs meilleurs efforts pour que chaque salarié de la SOCIETE souscrive un engagement au titre duquel ce salarié transfère à la SOCIETE l’intégralité des Droits de Propriété Intellectuelle afférents aux travaux qu’il effectue dans le domaine d’activité de la SOCIETE tel que défini au préambule du présent PACTE, étant entendu que tout dépôt de brevet résultant de l’activité de la SOCIETE sera fait au nom de la SOCIETE, le cas échéant en copropriété dans la mesure où un Tiers aura participé à la conception dudit brevet.
ARTICLE 21 - CONFIDENTIALITÉ
21-1
Chacune des PARTIES s’engage à considérer comme strictement confidentiels et à ne pas divulguer, céder ou transférer à un Tiers, tous documents et informations qu’elle pourra acquérir ou auxquels elle aura eu accès dans le cadre de ses relations avec la SOCIETE ou de ses responsabilités dans la SOCIETE et concernant, en particulier, l’activité, les produits, les clients, la stratégie, le développement, les accords commerciaux ou de partenariat et la situation financière de la SOCIETE ou de ses filiales à moins :
(i) que la SOCIETE n’ait donné préalablement son consentement à cet égard,
(ii) que la loi ou les règlements applicables ne l’exigent,
(iii) qu’il ne s’agisse de divulgations faites à un administrateur, cadre, salarié ou
conseil professionnel d’une PARTIE, mais seulement en vue de l’exécution par cette PARTIE de ses engagements et obligations ou de l’exercice de ses droits résultant de sa participation dans la SOCIETE et si l’administrateur, le cadre, le salarié ou le conseil professionnel susvisé s’engage préalablement à respecter le même engagement de confidentialité, ce dont cette PARTIE se portera fort.
21-2
Ne sont toutefois pas tenues pour confidentielles les informations :
- tombées ou qui tomberont dans le domaine public du fait de tiers et sans négligence de la part de la PARTIE ayant divulgué l’information,
- dont une PARTIE a eu ou aura connaissance sans violation du présent engagement de confidentialité.
ARTICLE 22 - MODIFICATION DU PACTE
Le présent PACTE ne pourra être modifié que par accord écrit signé par chacune des PARTIES.
ARTICLE 23 - ADHESION
Chacune des PARTIES souhaitant procéder à un transfert de titres au profit d'un Tiers au PACTE devra faire en sorte que préalablement audit transfert, le Cessionnaire ait adhéré sans réserve au PACTE, en vertu d'un écrit notifié aux PARTIES.
A défaut pour le Tiers d’avoir adhéré au PACTE dans un délai de dix (10) jours à compter de la réalisation du Transfert, le Cédant devra verser aux autres PARTIES une indemnité égale au prix des Actions Cédées, telle que notifiée par lui ou établie par expert, selon le cas. L’indemnité sera partagée par les PARTIES en proportion de leur pourcentage du capital détenu par chacune d’elles.
Pour la mise en œuvre du présent article, les PARTIES donnent à la SOCIETE mandat irrévocable pour recueillir l'adhésion du Tiers en leur nom et pour leur compte.
En conséquence, la simple signature par la SOCIETE d'un exemplaire du PACTE également signée par ledit Tiers vaudra signature par l'ensemble des PARTIES. Ledit Tiers deviendra de ce fait partie au PACTE.
La SOCIETE aura également tous pouvoirs pour modifier le PACTE afin d'y inclure le nom du Tiers.
Une copie du PACTE modifié sera alors notifiée à chacune des PARTIES par la SOCIETE.
ARTICLE 24 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
24-1
Le PACTE est pour sa validité, son interprétation et son exécution, soumis à la loi française.
24-2
Tous litiges auxquels pourrait donner lieu le PACTE et ses Annexes, ou qui pourront en être la suite et conséquence et qui n’auront pas été réglés à l’amiable, seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de VILLE.
ARTICLE 25 - DISPOSITIONS GENERALES :
25 -1
Les présentes conventions s’appliquent à tous les signataires, à leurs héritiers et ayants droits, successeurs et cessionnaires.
25 -2
La nullité de l’une ou de plusieurs clauses du présent PACTE n’entraînera pas la nullité de l’ensemble du PACTE.
25 -3
Les PARTIES conviennent que les dispositions stipulées en Préambule ainsi que les annexes font partie intégrante du PACTE.
25 -4
Les PARTIES s’engagent à communiquer, à signer et à délivrer toutes informations et tous documents nécessaires, ainsi qu’à passer tous actes ou prendre toutes décisions qui pourraient être nécessaires à l’exécution du PACTE et en particulier apporter aux statuts de la SOCIETE toutes modifications appropriées afin d’y refléter les dispositions du présent PACTE.
Fait à VILLE
Le JOUR/MOIS/ANNEE
En X exemplaires originaux
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
Liste des Annexes
Annexe 1 : Répartition du capital.
Annexe 2 : Liste des Hommes et Femmes Clés.
ANNEXE 1
Répartition du capital
Actionnaires Nombre d’actions Pourcentage de participation
XXXXXX XX X%
XXXXXX XX X%
XXXXXX XX X%
XXXXXX XX X%
XXXXXX XX X%
ANNEXE 2
Liste des Hommes et Femmes Clés
Est un Homme ou une Femme Clé de la SOCIETE pour les besoins du PACTE :
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
Quelques sites à découvrir pour plus de détails...
- Les clauses spécifiques http://www.guilhembertholet.com/blog/2008/12/12/rediger-un-pacte-dassocies-ou-dactionnaires-22/
- Annuaire https://www.manager-go.com/pacte-actionnaires.htm
- Article : le pacte d'actionnaire